J.O. 231 du 5 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Rapido »


NOR : BCFR0755009A



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Rapido », fait le 29 août 2000 et modifié le 25 juin 2001, le 15 novembre 2002, le 8 mars 2004, le 18 octobre 2004, le 15 février 2005, le 14 mars 2005, le 1er avril 2005, le 20 décembre 2005, le 22 février 2006, le 30 juin 2006 et le 23 juillet 2007, avec publication au Journal officiel du 24 septembre 2000, du 21 décembre 2001, du 28 novembre 2002, du 26 mars 2004, du 29 octobre 2004, du 10 mars 2005, du 17 mars 2005, du 9 avril 2005, du 27 décembre 2005, du 21 mars 2006, du 21 juillet 2006 et du 29 juillet 2007, est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 8 octobre 2007.


Article 2


Le sous-article 3.6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.6. Le joueur coche ensuite le nombre de tirages successifs auxquels il souhaite participer, en traçant une croix dans la case de son choix de la zone à renseigner comportant 12 cases situées en bas à droite du bulletin.

Il peut participer à son choix aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou 20 prochains tirages, appelés "tirages de la 1re chance tels qu'ils sont définis au sous-article 5.2, à condition qu'ils interviennent à l'intérieur d'une même journée de prises de jeu telle que définie à l'article 5.1.

Au cas où le joueur cocherait une case correspondant à un nombre de tirages de la 1re chance supérieur à celui restant à effectuer jusqu'à la fin de la journée de prises de jeu en cours au moment où il fait enregistrer son bulletin, le nombre de tirages de la 1re chance auxquels il pourra participer sera réduit au nombre de tirages de la 1re chance restant à effectuer jusqu'à la fin de ladite journée de prises de jeu.

La mise telle que définie aux articles 3.4 et 3.5 est à multiplier par le nombre de tirages de la 1re chance auxquels le joueur souhaite participer : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ou 20 tirages ou au nombre de tirages restant à effectuer si le nombre de tirages cochées par le joueur était supérieur à celui des tirages restant à effectuer. »

Le sous-article 3.11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.11. Les dispositions des articles 3.1 à 3.10 s'appliquent sous réserve de la limitation suivante : les prises de jeux entraînant une mise supérieure à 500 euros ne sont pas possibles ; les bulletins correspondants seront rejetés par le terminal de prise de jeux, qui ne délivrera pas de reçu. »

Le sous-article 4.4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.4. Les dispositions des articles 4.1 à 4.3 s'appliquent sous réserve de la limitation suivante : les prises de jeux entraînant une mise supérieure à 500 euros ne sont pas possibles ; le terminal de prise de jeux ne délivrera pas de reçu pour de telles prises de jeux. »

Au sous-article 5.2, après les mots « tel que défini au sous-article 5.3 », il est ajouté les mots suivants : « Ces tirages sont effectués selon les modalités définies au sous-article 7.1. »

Au sous-article 5.3, la phrase suivante est supprimée : « Ce tirage est effectué selon les modalités définies au sous-article 7.1. »

Au sous-article 5.4, après les mots « Les tirages disponibles et les heures effectives de prises de jeu », les mots suivants sont supprimés : « qui peuvent être obtenus auprès des points de validation Rapido ».

Au sous-article 6.2, les mots « le logo Rapido » sont remplacés par les mots « le logo ou le nom du jeu Rapido ».

A l'article 8, la première phrase est abrogée et remplacée par la phrase suivante : « Seuls font foi les résultats des tirages scellés et horodatés informatiquement. »

Le sous-article 10.2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 10.2. Les lots Rapido de 1er ou 2e rangs relatifs à un reçu de jeu sont normalement mis en paiement dès le lendemain matin (dans la limite des heures d'ouverture des centres de paiement de La Française des jeux) suivant la journée de tirages pendant laquelle la prise de jeu a été enregistrée, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de la journée de tirages pendant laquelle la prise de jeu a été enregistrée, à peine de forclusion.

Pour les gains payables en centre de paiement, ce délai peut toutefois être porté à dix jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et aux articles 1er des décrets no 78-1067 du 9 novembre 1978 et no 85-390 du 1er avril 1985.

Les lots Rapido de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e rangs relatifs à un reçu de jeu sont payables dans les trente secondes suivant le tirage auquel le reçu de jeu a participé et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage, à peine de forclusion. »

Au sous-article 10.9, les mots : « les noms et adresses de ces joueurs » sont remplacés par : « les cordonnées de ces joueurs ».

La section 5 est désormais intitulée : « Responsabilité - Réclamations - Fraude ».

L'article 12 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 12

Responsabilité - Réclamations


12.1. La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une panne technique ou d'une atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau de transmissions de données, d'une interruption temporaire ou d'un arrêt définitif du jeu ou de tout fait hors de son contrôle.

12.2. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser à La Française des jeux, au service relations joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 10. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation. »

A l'article 15, les mots : « la participation aux tirages » sont remplacés par les mots : « la participation au jeu Rapido ».

Les articles 16 et 17 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :


« Article 16

Publication, modifications et abrogation du règlement


16.1. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.

16.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications ou d'une abrogation par simple publication au Journal officiel de la République française. »


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Boulogne-Billancourt, 19 septembre 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac